- Infostar NG – Quoi de neuf? – Modifications dès le 11 novembre 2024
- Diverses formules en langues étrangères
- Ordonnances administratives OFEC abrogées et versions révisées
- Formulaires de transmission des représentations suisses à l’étranger
- Formulaires de transmission des autorités de l’état civil suisse
Infostar NG – Quoi de neuf?
Modifications dès le 11 novembre 2024
Introduction
Vous trouverez ci-dessous un résumé des nouveautés dont les autorités de l'état civil devront tenir compte lors de la mise en service d'Infostar NG le 11 novembre 2024.
L'OFEC intégrera les nouveautés suivantes dans les directives et les processus existants et mettra à disposition les documents révisés par les canaux habituels (envoi aux cantons, mise en ligne sur le site Internet).
En raison de la contrainte temporelle, il n'a pas été possible d'informer les autorités cantonales de l'état civil de toutes les modifications et de leur donner la possibilité de se prononcer sur les adaptations prévues. L'OFEC accepte toutefois volontiers vos retours à tout moment, même après le 11 novembre 2024, et les prendra en compte rapidement dans la mesure du possible.
Avec l'introduction d'Infostar NG, le jeu de caractères à disposition pour la saisie des personnes est élargi (art. 80 OEC rév.), de sorte que de nombreux caractères spéciaux étrangers sont désormais disponibles. Ceux-ci doivent impérativement être utilisés lors des nouvelles saisies (art. 24 al. 1 OEC). Les personnes déjà saisies dans Infostar peuvent déposer une demande auprès de l'office de l'état civil afin de demander l'adaptation de la graphie du nom. Pour l'adaptation de la graphie du nom, une plateforme d'information est mise en place sur le site Internet de l'OFJ, où l'on peut trouver toutes les informations nécessaires.
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OEC révisée
(RS 211.112.2, art. 5 al. 1 let. e ter, art. 80, art. 98 al. 1 let. f bis , art. 99f)
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OEEC révisée
(RS 172.042.110, annexe 1 ch. V 24)
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Rapport explicatif sur l'OEC (PDF, 465 kB, 26.06.2024)
Ch. 4.2
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Caractères spéciaux dans les noms de personnes
Site Internet d'information de l'OFJ
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Anpassung der Namensschreibweise mit den neuen Sonderzeichen – Einzelfragen (Stand 4. November 2024) (PDF, 176 kB, 06.11.2024)
(Le texte en français sera mis en ligne prochainement, actuellement uniquement disponible en allemand)
- Formulaire obligatoire Adaptation de l'orthographe du nom (DOCX, 35 kB, 01.01.2025)
Avec la mise en service d’Infostar NG, les offices de l’état civil et les autorités de surveillance disposeront d’un système qui leur permettra de conserver électroniquement les pièces justificatives relatives aux différentes transactions, ce qui les rendra accessibles à tous les utilisateurs d’Infostar. L’introduction de la conservation électronique des pièces justificatives dès le lancement d’Infostar NG sera d’abord facultative, sauf dans les cas de modifications impliquant plusieurs offices, où il semble judicieux de déposer d’emblée les justificatifs dans le système centralisé. À une date ultérieure, qui reste à déterminer, il faudra introduire dans l’ordonnance sur l’état civil une obligation générale de conserver les pièces justificatives sous forme électronique.
Afin que les pièces justificatives conservées à partir du 11 novembre 2024 demeurent disponibles à l’avenir, il est important qu’elles soient toutes conservées selon la même norme, qui s’appliquera également aux pièces déposées à partir de l’entrée en vigueur de l’obligation générale. C’est pourquoi l’OFEC édictera, le 11 novembre 2024, une directive qui fixera les détails de la conservation électronique des pièces justificatives. Afin d’inciter les autorités cantonales à faire usage de cette possibilité nouvelle, l’obligation de conserver des pièces justificatives sur papier doit être considérablement réduite là où c’est possible. Il faut toutefois que les personnes concernées se soient vu proposer la restitution des pièces en question et qu’elles y aient renoncé par écrit. Dans ce cas, les documents papier peuvent être détruits après trois mois. Les actes d’état civil étrangers et les décisions judiciaires et administratives étrangères font exception. S’ils ne peuvent pas être restitués, ils doivent être conservés comme auparavant.
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Revidierte ZStV
(RS 211.112.2, art. 31, art. 32
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Rapport explicatif sur l'OEC (PDF, 465 kB, 26.06.2024)
Ch. 4.7
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Directive OFEC 10.24.11.02 Conservation électronique des pièces justificatives dans Infostar NG (PDF, 209 kB, 11.11.2024)
(11.11.2024)
L'OEC fait désormais une distinction entre les données enregistrées (art. 8 OEC rév.) et les données non enregistrées (art. 8a OEC rév.). Cette distinction a des conséquences sur la question de savoir quelles données sont soumises à la présomption d'exactitude de l'article 9 CC, car le registre de l'état civil n'établit la force probante renforcée que dans la mesure où il est apte à attester effectivement le contenu des faits attestés. En outre, seules les données enregistrées sont soumises à la procédure formelle de rectification.
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OEC révisée
(RS 211.112.2, art. 8 et 8a)
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Rapport explicatif sur l'OEC (PDF, 465 kB, 26.06.2024)
Ch. 4.3
La procédure actuelle de rectification de données de l'état civil ne semble plus adaptée à notre époque à plusieurs égards et a été repensée. Les principes suivants sont désormais applicables :
- Une seule autorité de surveillance est désormais compétente pour l'ensemble de la procédure, c'est-à-dire pour la définition de son déroulement ainsi que pour la modification des données de l'état civil.
- L'autorité de surveillance compétente ou le service qu'elle a désigné peut soit procéder lui-même à la rectification, soit, dans les cas plus complexes, établir dans Infostar NG un plan de déroulement pour la rectification.
- La modification dans le registre de l'état civil proprement dite (rectification des données inexactes, radiation impérative de transactions entières ainsi que leur reconstitution ou encore la saisie d'événements ou de faits d'état civil manquants jusqu'à présent) a lieu dans le cadre de ce processus sous forme d'un enregistrement subordonné à une condition suspensive. Celle-ci ne sera transférée définitivement dans le registre de l'état civil qu'après la libération de toutes les données rectifiées. De cette manière, l'autorité de surveillance ou le service compétent conserve une vue d’ensemble de la rectification avant la clôture et - si nécessaire - ordonner d'autres étapes de rectification. Les effets des différentes étapes de la rectification sont alors visibles.
- Comme aujourd'hui, les autorités de surveillance compétentes ordonnent la modification et rectifient ou radient les inscriptions. Les offices de l'état civil saisissent les événements d'état civil qui n'ont pas encore été enregistrés jusqu’ici ou qui ont été radiés.
- Les compétences et les responsabilités actuelles sont maintenues.
- Durant toute cette procédure, une note est automatiquement ajoutée dans le registre pour toutes les personnes dont les données doivent être modifiées. Elle est à l’intention des officiers de l’état civil, afin qu’ils puissent tenir compte de la modification pendante en cas de commande de documents. Cette note permet d’éviter l’établissement d’actes incomplets ou incorrects. L’autorité de surveillance peut en outre faire bloquer la divulgation
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OEC révisée
(RS 211.112.2, art. 29 al. 2 et 3, art. 29a, art. 30, art. 45 al. 2, art. 46 al. 1 let. d)
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Rapport explicatif sur l'OEC (PDF, 465 kB, 26.06.2024)
Ch. 4.6
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Manuel FIS concernant la rectification (intégré dans Infostar NG)
Les dispositions relatives à la saisie des personnes dont les données personnelles ne sont pas prouvées à l'occasion d'une naissance ou d'une reconnaissance d'enfant ont également été précisées dans l'OEC :
- Une naissance et une déclaration de reconnaissance d'enfant doivent en principe être enregistrées dans le registre électronique de l'état civil. Si une saisie des parents - qu'il s'agisse des documents nécessaires, d'une déclaration sur les données non litigieuses (art. 41 CC) ou d'une décision judiciaire (art. 42 CC) - n'est pas possible dans un délai raisonnable, il est possible de renoncer exceptionnellement à la saisie de certaines données de l'état civil des parents.
- Cela n'est pas possible dans la mesure où il s'agit du nom, du prénom, du sexe ou de la date de naissance. Dans ce cas, la saisie de la personne s'effectue exceptionnellement avec des données de l'état civil non vérifiées, c'est-à-dire que seuls le nom, le prénom, le sexe et la date de naissance ou au moins l'année de naissance sont enregistrés. D'autres données ne peuvent pas être enregistrées dans ces circonstances ; par contre, les données selon l'article 8a OEC rév, notamment la nationalité étrangère, peuvent être saisies sans autre comme données non enregistrées. L'inscription est en outre munie de la mention "données non vérifiées", afin de montrer que les données n'ont pas été prouvées à satisfaction de droit.
- Cette solution permet de s’assurer qu’en cas de futures naissances ou reconnaissances, tous les enfants seront attribués à leurs parents. De plus, des actes d’état civil pourront être établis pour toutes les personnes concernées. L’enregistrement d’autres faits d’état civil (notamment un mariage ou une déclaration concernant le nom) se fera en application de l’art. 15a, car les données seront certes enregistrées, mais pas "exactes, complètes et conformes à l’état actuel" au sens de l’art. 16, al. 1, let. c, OEC.
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OEC révisée
(RS 211.112.2, art. 15a al. 4 et 4 bis)
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Rapport explicatif sur l'OEC (PDF, 465 kB, 26.06.2024)
Ch. 4.4
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Circulaire OFEC no 20-08.10.01 "Naissance d'un enfant de parents étrangers" (le texte sera mis en ligne prochainement)
Les documents délivrés à partir d'Infostar ont été remaniés, certains documents n'existent plus et quelques nouveaux documents ont été ajoutés. La transaction Documents n'existe plus.
La convention de la CIEC n° 16 du 8 septembre 1976 a été ratifiée par 23 États. La Convention n° 34 du 14 mars 2014 qui lui a succédé contient des modèles adaptés pour les trois documents régis jusqu'ici par la Convention n° 16 (attestation de naissance, de mariage et de décès) ainsi que deux nouveaux modèles (attestation de partenariat enregistré et de reconnaissance d'enfant). La convention no 34 n'a été ratifiée que par la Suisse, l'Allemagne et la Belgique. L'Espagne et la France l'ont signée, mais ne l'ont pas encore ratifiée. Seuls ces États sont juridiquement tenus de recevoir les nouveaux documents conformément au modèle de la convention n° 34. Les 20 autres États membres de la convention n° 16 le font toutefois en partie sur une base volontaire (p. ex. le Luxembourg). Dans ces circonstances, la procédure suivante a été choisie pour Infostar NG :
- L'office de l'état civil établit en principe l'acte selon le modèle de la Convention no 34. Si l'office de l'état civil sait que l'acte est requis pour un pays qui n'accepte pas ces documents, il établit un acte selon le modèle de la Convention n° 16.
- Si un acte établi selon le modèle de la Convention n° 34 n'est pas accepté dans le pays de destination, l'office de l'état civil établit ultérieurement et gratuitement un acte selon le modèle de la Convention n° 16.
- Le certificat de partenariat enregistré et le certificat de reconnaissance d'enfant sont délivrés dans tous les cas selon le modèle prévu par la convention no 34. Il en va de même pour le certificat de mariage ou de parentalité de personnes de même sexe. Ces modèles de documents n'existent pas sous la convention no 16.
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Convention de la CIEC n° 16 du 8 septembre 1976
(RS 0.211.112.112)
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Convention de la CIEC n° 34 du 14 mars 2014
(RS 0.211.112.113)
- Info documents Infostar NG (PDF, 163 kB, 06.11.2024)
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(Projet de directive de l'OFEC sur la délivrance des documents CIEC (en consultation, le texte sera mis en ligne prochainement)
Si le sexe n'est pas encore déterminé à la naissance de l'enfant, la naissance peut désormais être enregistrée dans un premier temps sans indication de sexe. Le sexe doit être annoncé ultérieurement au plus tard trois mois après la naissance (art. 35a OEC rév.). L'annonce ultérieure doit être traitée comme une mise à jour (et non comme une rectification). De nouveaux prénoms peuvent également être donnés à l'enfant auquel cas il faut procéder à une rectification. Les nouveaux prénoms ne peuvent être refusés que s'ils sont contraires à l'article 37c alinéa 3 OEC.
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OEC révisée
(RS 211.112.2, art. 35a)
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Rapport explicatif sur l'OEC (PDF, 465 kB, 26.06.2024)
Ch. 4.9
Lors des travaux de mise en œuvre de l'article 255a CC, il s'est avéré que la réglementation de l'article 35 alinéa 6 OEC était trop restrictive. Désormais, les parents de l'enfant doivent dans tous les cas présenter à l'office de l'état civil une attestation rédigée par le médecin qui a pratiqué le traitement de procréation médicalement assistée.
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OEC révisée
(RS 211.112.2, art. 35 al. 6 et al. 6bis)
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Rapport explicatif sur l'OEC (PDF, 465 kB, 26.06.2024)
Ch. 4.8
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a établi que la reconnaissance d'enfant ne présuppose plus que l'auteur de la reconnaissance soit effectivement le père génétique de l'enfant à reconnaître (arrêt 5A_760/2021). L'office de l'état civil ne peut refuser la reconnaissance que "si elle est manifestement erronée, autrement dit s'il existe des éléments objectifs de fait qui excluent objectivement et de manière certaine la paternité". La commission d'experts pour la révision du droit de la filiation a également confirmé dans son rapport (n. 142) que la preuve de la paternité génétique de l'auteur de la reconnaissance ne constitue pas une condition de validité de celle-ci et que même une reconnaissance sciemment erronée établit un lien de filiation. Il en découle que l'office de l'état civil ne peut refuser d'enregistrer la déclaration de reconnaissance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il sait que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père génétique (par exemple parce que sa non-paternité a été constatée judiciairement).
Sur la base de cette évolution, l'OFEC modifie sa pratique. Les directives et les formulaires seront adaptés en conséquence.
En revanche, s'il ne s'agit pas de recevoir une reconnaissance d'enfant devant un office de l'état civil selon le droit suisse, mais de reconnaître une reconnaissance d'enfant survenue à l’étranger, les conditions plus strictes de l'ordre public s'appliquent (art. 27 LDIP). Cela peut signifier que, dans certains cas, des reconnaissances d'enfants par des personnes qui ne sont pas publiquement apparentées à l'enfant doivent être reconnues, ce que le Tribunal fédéral a expressément confirmé dans l'arrêt 5A_822/2020.
- Arrêt du Tribunal fédéral du 22 juillet 2022, n° 5A_760/2021
- Arrêt du Tribunal fédéral du 21 février 2022, n° 5A_822/2020
- Rapport du groupe d’expert-e-s "De la nécessité de réviser le droit de l’établissement de la filiation" du 21 juin 2021 (PDF, 1 MB, 21.06.2021)
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Directives, processus et formulaires seront mis à jour
La pratique selon laquelle, pour les personnes dont l'adoption a eu lieu avant le 1er juillet 2005, un blocage automatique a lieu dans Infostar et les offices de l'état civil doivent demander à l'OFEC/UIS de consulter le registre des adoptions pour savoir si les fiancés sont des frères et sœurs biologiques ou des demi-frères et demi-sœurs, ne sera plus maintenue à partir du 11 novembre 2024. Ceci parce que le coût organisationnel du traitement de ces demandes par l'OFEC/UIS est considérable, alors que l'utilité de la vérification correspondante est faible. Tout d'abord, la probabilité qu'il résulte de la vérification que les personnes souhaitant se marier ne peuvent pas le faire parce qu'elles sont frères et sœurs ou demi-frères et demi-sœurs est extrêmement faible. Ensuite, la procédure actuelle ne permet généralement pas de détecter un tel cas, notamment lorsque le lien de fratrie ne repose pas sur une adoption, mais sur un don de sperme ou sur une paternité erronée inscrite dans le registre. Finalement, dans un tel cas, seul le mariage pourrait être empêché, mais pas la cohabitation du couple ou la naissance d'enfants communs. Dans le cas rare où il s'avérerait, après la célébration du mariage, qu'il existait à l'époque un empêchement au mariage qui n'a pas été reconnu, il y aurait une cause d'annulation selon l'article 105, chiffre 3, CC. Le mariage doit être annulé d'office sur la base de l'article 106 CC selon la procédure prévue à cet effet.
Dernière modification 15.11.2024