Présentation des principales modifications

Le projet remplace les articles 41 à 61 CO par une Partie générale du droit de la responsabilité civile (dispositions générales, art. 41 à 58), qui doit, en principe, s'appliquer à toutes les lois fédérales de responsabilité civile et qui prévoit des Dispositions spéciales (art. 59 à 61a) qui règlent certains cas de responsabilité.

Afin de réaliser une unification maximale du droit de la responsabilité civile, le projet prévoit un large champ d'application des Dispositions générales. Ces dispositions s'appliquent en principe également aux dommages causés en violation d'une obligation contractuelle, à l'exception de certains domaines contractuels spécifiques (cf. art. 42). Elles valent en règle générale aussi pour la responsabilité des collectivités publiques. La compétence des cantons d'édicter des dispositions dérogatoires sera plus limitée qu'actuellement (art. 43/43a). La responsabilité de l'Etat prévue dans la loi sur la responsabilité de la Confédération sera également limitée à l'exercice de la puissance publique.

Le projet introduit une disposition sur la responsabilité pour les dommages causés à l'environnement (art. 45d).

Il maintient les trois types de responsabilité prévus dans le droit actuel: la responsabilité aquilienne, la responsabilité objective simple et la responsabilité objective aggravée. Ces deux dernières responsabilités sont indépendantes d'une faute. En matière de responsabilité objective simple, le projet adopte une responsabilité à raison de l'organisation en ce qui concerne la responsabilité pour les auxiliaires au sein d'une entreprise (art. 49a). Ainsi, la personne qui exploite une entreprise est responsable de toutes les activités de ses auxiliaires, à moins qu'elle puisse prouver que l'organisation de l'entreprise était apte à éviter la survenance du dommage. La responsabilité du détenteur d'un animal devient une responsabilité à raison du risque (art. 60). Dans le cas de la responsabilité pour les ouvrages, le fardeau de la preuve a été inversé (art. 61).

Le projet prévoit aussi une clause générale de responsabilité à raison du risque pour les activités dangereuses (art. 50). Sont soumises à cette clause toutes les activités qui sont la source d'un danger particulier et qui ne tombent pas sous le coup d'une loi spéciale. C'est le cas par exemple pour les moyens de transport qui représentent le même danger que les véhicules à moteur ou les trains.

S'agissant de la responsabilité de plusieurs personnes (concours de responsabilités), il est prévu que tous les responsables sont tenus solidairement de réparer le dommage subi par le lésé; le projet fixe également l'étendue de la solidarité (art. 53b). En cas de recours entre les coresponsables (art. 53c), les tribunaux ont un pouvoir d'appréciation plus grand qu'actuellement.

Les rapports entre la responsabilité civile et l'assurance sont réglés de manière détaillée (art. 54-54i). Le recours de l'assureur de responsabilité civile contre la personne responsable est élargi (art. 54a). D'autre part, dans tous les cas, la personne lésée a une action directe contre l'assureur de responsabilité civile (art. 54c).

En ce qui concerne la prescription, le projet prévoit un délai ordinaire de trois ans à compter du jour de la connaissance du dommage et de la personne qui en assume la responsabilité et un délai subsidiaire de 20 ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit (art. 55).

La Partie générale contient les dispositions sur la procédure qui sont nécessaires à l'application du droit matériel (art. 56-56h). Elle facilite en particulier l'apport des preuves pour la personne lésée. L'article 56d ancre dans la loi la jurisprudence actuelle, selon laquelle le tribunal peut se contenter d'une vraisemblance convaincante; il est toutefois nouveau que le tribunal puisse fixer l'étendue de la réparation d'après le degré de la vraisemblance. Le tribunal peut répartir les avances de frais pour l'administration des preuves entre les parties pour éviter que la personne lésée ne renonce à faire valoir ses droits en raison de ces frais (art. 56f).

Les conditions spécifiques des responsabilités civiles réglées dans des lois spéciales ont été maintenues (par ex. la responsabilité pour les dommages causés par l'utilisation d'un véhicule à moteur, art. 58 de la loi sur la circulation routière). Elles ont été soit adaptées aux principes de la révision (par ex. la loi sur la responsabilité de la Confédération et la loi sur la radioprotection), soit complétée (loi sur la navigation intérieure). Les règles particulières ont été conservées dans la mesure où elles se justifient sur le plan matériel (par ex. dans la loi sur la circulation routière et dans la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire). Pour le reste, les dispositions des lois spéciales ont été supprimées et remplacées par un renvoi à la Partie générale du droit de la responsabilité civile.

Dernière modification 28.04.2021

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