Le registre des donneurs de sperme comporte les données des dons de sperme effectués en Suisse à partir du 1er janvier 2001. La transmission des données doit être effectué par le médecin traitant immédiatement après la naissance de l’enfant. Si le médecin n’a pas connaissance de la naissance, il doit transmettre les données immédiatement après la date présumée de celle-ci, à moins qu’il ne soit établi que le traitement a échoué (art. 25 LPMA).
Ce n’est que depuis le 1er janvier 2001 que les médecins qui utilisent du sperme provenant de dons doivent transmettre les données à l’Office fédéral de l’état civil à Berne. Il n’existe donc pas de registre centrale pour les dons avant 2001 (pour les utilisations de don de sperme avant cette date, voir question 7.13).
Si vous avez été conçu en Suisse avec un don de sperme après le 1er janvier 2001 et êtes saisi dans le registre, vous pouvez obtenir à partir de 18 ans révolus les données concernant l’identité du donneur de sperme et son aspect physique. Si vous pouvez faire valoir un intérêt légitime (notamment pour raison médicale), vous pouvez obtenir d’autres données, notamment les résultats des examens médicaux, selon les données consignées par les médecins.
Si vous n’avez pas 18 ans révolus, vous pouvez également avoir accès aux données, mais uniquement si vous pouvez faire valoir un intérêt légitime (notamment pour raison médicale).
Si vous êtes né dans le cadre d’une procédure de procréation médicalement assistée (don de sperme) qui a été effectuée en Suisse après le 1er janvier 2001, vous devez faire une demande écrite à l’Office fédéral de l’état civil (OFEC), en mentionnant l’identité de votre mère. Un formulaire est mis à disposition sur le site de l’OFEC (formulaires voir ci-dessous) pour faciliter la démarche. Vous devez joindre une copie de votre passeport, de votre carte d’identité ou d’un document d’identité équivalent.
Si vous n’avez pas 18 ans révolus ou si vous souhaitez obtenir d’autres données que l’identité du donneur et son aspect physique, vous devez mentionner quel est l’intérêt légitime qui motive votre demande et joindre le justificatif correspondant (par exemple, un certificat ou un rapport d’un médecin ; voir aussi question 7.8).
Oui, dans la mesure du possible. En cas de demande d’une personne figurant dans le registre des donneurs de sperme, l’Office fédéral de l’état civil (OFEC) recherche le donneur.
Ce dernier est recherché uniquement si selon les informations disponibles dans le registre, il avait son domicile en Suisse lors du don. Cette recherche est effectuée en collaboration avec d’autres services, notamment le contrôle de l’habitant. Il ne sera contacté que s’il a pu être identifié de manière sûre, sans risque de confusion avec une autre personne. S’il a pu être localisé, l’OFEC l’informe que son identité va être communiquée à l’enfant en tout cas et lui impartit un délai raisonnable pour dire s’il accepte d’avoir des contacts avec ce dernier (art. 22, al. 3 OPMA).
Les données sont transmises au demandeur, qui a droit à l’information, même si le donneur n’a pas pu être localisé ou ne souhaite pas d'entrer en contact avec l'enfant.
L’office informe l’enfant lorsque le donneur n’a pas pu être retrouver ou identifié de manière sûre ou s’il n’a pas répondu ou refuse de rencontrer l’enfant (art. 23, al. 5 OPMA).
Les données sont transmises au demandeur, qui a droit à l’information, même si le donneur n’a pas pu être localisé ou ne souhaite pas d'entrer en contact avec l'enfant.
En tant que personne qui a fait la demande, vous êtes alors informée que le donneur de sperme contacté par l’Office fédéral de l’état civil (OFEC) ne souhaite pas de rencontre. Si vous maintenez votre demande, les données telles que fournies au moment du don vous seront communiquées, même si le donneur ne souhaite pas entrer en contact avec vous (art. 27 LPMA).
Vous serez également rendu attentif que vous devez respecter les droits de la personnalité du donneur et de sa famille. Vous n’avez notamment pas le droit d’entrer en contact avec lui ou un des membres de sa famille (art. 27 LPMA).
Non, il ne peut pas s’opposer à la délivrance des informations si les conditions pour obtenir des renseignements du registre des donneurs de sperme sont remplies.
Si vous n’avez pas 18 ans révolus, vous ne pouvez avoir accès aux données que si vous pouvez faire valoir un intérêt légitime (voir aussi question 7.3).
Si vous avez 18 ans révolus et que vous êtes issu d’un don de sperme utilisé en Suisse après 2001, vous pouvez obtenir les données concernant l’identité du donneur, sa profession, sa formation et son aspect physique. Les données personnelles comprennent le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, le domicile, le lieu d’origine ou la nationalité au moment du don. Si le donneur souhaite un contact personnel, ses données actuelles seront divulguées. Les renseignements sur l'aspect physique, dans la mesure où ils ont été communiqués par le médecin, sont la corpulence, la taille, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la couleur de la peau et les éventuels signes particuliers.
Il est en effet de la responsabilité du médecin traitant de consigner les données de manière complète et exacte. L’Office fédéral de l’état civil (OFEC) vous transmet les données telles qu’il les a reçues.
Si vous pouvez faire valoir un intérêt légitime (notamment pour raison médicale), vous pouvez obtenir les autres données communiquées, en particulier les résultats des examens médicaux. Les informations transmises à cet égard peuvent varier en fonction des médecins qui déterminent les analyses médicales requises. La législation a en effet prévu que le donneur doit être choisi avec soin, selon des critères médicaux, sans préciser les examens médicaux à effectuer (art. 19, al. 1 LPMA).
Les données sont communiquées par la poste.
Si vous remplissez les conditions, vous pouvez choisir de recevoir les données sous la forme d’un envoi postal directement à la maison ou auprès d’un professionnel de la santé de confiance, que vous aurez préalablement désigné à l’Office fédéral de l’état civil (OFEC).
Si vous avez désigné une personne chargée de vous accompagner, veuillez prendre contact avec elle avant d’effectuer votre demande à l’OFEC ou au moins l’informer au préalable.
Il peut s’agir d’un médecin de famille/traitant ou d’une personne ayant und formation en psychologie sociale ou d’un organisme spécialisé (art. 23, al. 1 let. b OPMA ; voir question 7.10).
Vous pouvez trouver des adresses concernant des offres en matière de conseil (en ordre alphabétique) ci-dessous dans la rubrique 'adresses'.
Les opérations liées aux renseignements sur l’identité du donneur de sperme sont facturées à raison de CHF 75.00 par demi-heure de travail. Une avance de frais de CHF 200.00 sera perçue avant d’entreprendre les recherches. On compte en effet d’une à trois heures de travail pour un cas standard. S’il n’y a pas d’inscription, l’Office fédéral de l’état civil (OFEC) informe immédiatement la personne qui demande l’information en lui facturant un émolument minimal de CHF 75.00.
Non. Lorsqu’un enfant a été conçu au moyen d’un don de sperme, l’action en paternité contre le donneur est exclue selon l’art. 23 LPMA.
L’enfant né d’un don de sperme pratiqué dans le cadre légal ne peut donc pas faire modifier la paternité du mari de la mère, ni agir en paternité contre le donneur de sperme ou exiger de lui une pension alimentaire.
Ce n'est que depuis le 1er janvier 2001 que les données sur l'identité des donneurs de sperme doivent être transmises à l’Office fédéral de l’état civil. Si vous êtes issu d’un don de sperme pratiqué avant cette date vous pouvez vous adresser au médecin traitant, à l’hôpital ou à la clinique ayant pratiqué le don sur la base de l’art. 41, al. 2 LPMA concernant le droit à l’information.
La disposition prévoit qu’il appartient au médecin qui a appliqué une méthode de procréation médicalement assistée utilisant des gamètes provenant d'un don de fournir les renseignements nécessaires.
L’Office fédéral de la statistique tient la statistique, sur la base des données que les autorités cantonales lui ont délivrées (art. 11, al. 4 LPMA). L'Office fédéral de l’état civil (OFEC) n’a pas de mandat pour relever ces données, de sorte que le registre informatisé des donneurs de sperme n’est pas techniquement conçu pour fournir de telles données chiffrées.
L’enfant peut entrer en contact avec le donneur si celui-ci a donné son consentement. Il reste cependant libre de décider si le contact doit effectivement avoir lieu.
Le donneur peut - par exemple pour des raisons personnelles - demander que le contact soit établi en utilisant les coordonnées qu'il préfère. Il est donc possible de fournir un numéro de téléphone ou une adresse électronique, au lieu de l'adresse du domicile.
L'enfant et le donneur peuvent obtenir des conseils auprès de centres spécialisés avant et pendant le contact. Vous trouverez les coordonnées concernant ces centres de conseil (par ordre alphabétique) ci-dessous, à la rubrique 'adresses'.
Le donneur peut ne pas vouloir entrer en contact avec l’enfant, mais tout de même souhaiter lui transmettre un message écrit, par exemple pour lui expliquer les raisons de son refus.
L'Office fédéral de l'état civil (OFEC) accorde au donneur un délai pour dire s’il accepte d’avoir des contacts avec l’enfant (art. 22, al. 3, OPMA). Dans ce contexte, le donneur a la possibilité d'écrire un message à l'enfant.
L’enfant peut également faire parvenir un message écrit au donneur, en même temps que sa demande d’information, par exemple pour lui expliquer les raisons qui l’ont conduit à entreprendre cette démarche. Toutefois, ce n'est pas une nécessité, ni même une exigence.
Bases légales
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Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée
(LPMA, RS 810.11)
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Ordonnance sur la procréation médicalement assistée
(OPMA, RS 810.112.2)
Formulaires
Adresses
Dernière modification 15.11.2021