Infractions fiscales: pour une extension rapide de l’entraide judiciaire; Le DFJP est chargé d’élaborer d’ici mi-2012 un projet qui sera mis en consultation

Berne, 29.06.2011 - À l’instar de ce qui vaut déjà dans le cadre de l’entraide administrative, le Conseil fédéral entend étendre la collaboration au titre de l’entraide judiciaire dans les cas d’infractions fiscales. Mercredi, il a donc chargé le Département fédéral de justice et police (DFJP) d’élaborer – d’ici mi-2012 et en vue d’une consultation – un projet tendant à modifier la loi sur l’entraide pénale internationale et à permettre la reprise en droit suisse des protocoles additionnels pertinents du Conseil de l’Europe.

Suite à la reprise, décidée par le Conseil fédéral le 13 mars 2009, des normes prévues à l'art. 26 du modèle de convention de l'OCDE, la Suisse accorde l'entraide administrative, notamment, dans les cas de soustraction fiscale, pour lesquels le droit en vigueur ne permet pas d'accorder l'entraide judiciaire. Afin d'éviter que le régime applicable en la matière ne soit entaché de lacunes et de contradictions, le Conseil fédéral a décidé le 29 mai 2009 d'adapter le droit concernant l'entraide judiciaire aux principes qui régissent la collaboration internationale en matière de lutte contre les infractions fiscales.

Une nouvelle stratégie

Initialement il était prévu d'étendre l'entraide judiciaire en premier lieu par le biais d'accords internationaux. Ce mode de procéder s'étant cependant révélé laborieux, le Conseil fédéral a opté pour une nouvelle stratégie qui comporte deux éléments et permet d'étendre rapidement l'entraide judiciaire dans les cas d'infraction fiscale.

D'une part, la réserve selon laquelle une demande d'entraide est irrecevable si elle vise une infraction fiscale ne sera plus appliquée à l'égard des États qui ont conclu avec la Suisse une convention de double imposition (CDI) conforme au modèle de convention de l'OCDE. Cette réserve sera nulle pour l'ensemble des actes exécutés au titre de l'entraide judiciaire, à savoir l'administration des preuves, l'extradition de personnes, la délégation de la poursuite pénale et de la répression de l'infraction. En revanche, cette modification du droit ne remet aucunement en cause les autres principes régissant l'entraide judiciaire, notamment la double punissabilité. La réserve susmentionnée continuera, par contre, de s'appliquer à l'égard des États n'ayant pas conclu avec la Suisse une nouvelle CDI, l'entraide judiciaire ne pouvant leur être accordée qu'en cas d'escroquerie fiscale. Cette procédure concorde au mieux avec l'ouverture progressive qui se fait dans le domaine de l'entraide administrative en matière fiscale.

D'autre part, en reprenant dans son droit les deux protocoles additionnels à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et à la Convention européenne d'extradition, la Suisse s'engagera à accorder l'entraide judiciaire sans aucune restriction s'agissant d'infractions d'ordre fiscal. Cela lui permettra d'adopter un régime uniforme à l'égard d'un nombre important d'États avec lesquels elle entretient un partenariat étroit reposant sur des valeurs communes et sur de nombreuses dispositions légales en vigueur de part et d'autre. Quantitativement, cette collaboration n'est pas négligeable puisque les trois quarts des cas d'entraide auxquels la Suisse est confrontée émanent des 47 États membres du Conseil de l'Europe.


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Dernière modification 30.01.2024

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