Convention de La Haye

La Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (CLaH 2000 ; RS 0.211.232.1) est un instrument multilatéral qui règle sur le plan international la compétence de prendre des mesures tendant à la protection de l’adulte, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des mesures de protection et la coopération internationale nécessaire à la mise en œuvre des mesures tendant à la protection des adultes qui sont dans l’incapacité de pourvoir à leurs intérêts.

Buts

La CLaH 2000 a pour objet (art. 1 CLaH 2000):

  1. de déterminer l’Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’adulte ;
  2. de déterminer la loi applicable par ces autorités dans l’exercice de leur compétence ;
  3. de déterminer la loi applicable à la représentation de l’adulte ;
  4. d’assurer la reconnaissance et l’exécution des mesures de protection dans tous les Etats contractants ;
  5. d’établir entre les autorités des Etats contractants la coopération nécessaire à la réalisation des objectifs de la Convention.

Quand s’applique-t-elle

La CLaH 2000 est applicable dans des situations à caractère international aux personnes ayant atteint l’âge de 18 ans qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts (art. 1 CLaH 2000). Elle s’applique aux mesures prises dans un Etat après l’entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat (art. 50 CLaH 2000).

La CLaH 2000 part du principe que la compétence de prendre des mesures de protection de l’adulte appartient au premier chef aux autorités administratives ou aux tribunaux de l’Etat contractant où cet adulte a sa résidence habituelle (art. 5 CLaH 2000), mais prévoit également plusieurs fors subsidiaires ainsi qu’un mécanisme de transfert de compétence.

Les mesures de protection peuvent porter notamment sur (art. 3 CLaH 2000) :

  1. la détermination de l’incapacité et l’institution d’un régime de protection ;
  2. la mise de l’adulte sous la sauvegarde d’une autorité judiciaire ou administrative ;
  3. la tutelle, la curatelle et les institutions analogues ;
  4. la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s’occuper de la personne ou des biens de l’adulte, de le représenter ou de l’assister ;
  5. le placement de l’adulte dans un établissement ou tout autre lieu où sa protection peut être assurée ;
  6. l’administration, la conservation ou la disposition des biens de l’adulte ;
  7. l’autorisation d’une intervention ponctuelle pour la protection de la personne ou des biens de l’adulte.

Sont exclus du domaine de la Convention (art. 4 CLaH 2000) :

  1. les obligations alimentaires ;
  2. la formation, l’annulation et la dissolution du mariage ou d’une relation analogue ainsi que la séparation de corps ;
  3. les régimes matrimoniaux et les régimes de même nature applicables aux relations analogues au mariage ;
  4. les trusts et successions ;
  5. la sécurité sociale ;
  6. les mesures publiques de caractère général an matière de santé ;
  7. les mesures prises à l’égard d’une personne en conséquence d’infractions pénales commises par cette personne ;
  8. les décisions sur le droit d’asile et en matière d’immigration ;
  9. les mesures ayant pour seul objet de sauvegarder la sécurité publique.

Etats contractants

La liste des Etats contractants se trouve sur le site internet de la Conférence de La Haye.

Bases légales

Dernière modification 29.08.2023

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