Code de procédure pénale : le Conseil fédéral veut une meilleure adéquation à la pratique

Berne, 01.12.2017 - Le Conseil fédéral veut adapter certaines dispositions du code de procédure pénale pour en faire un instrument mieux adapté à la pratique. La révision vise notamment à limiter modérément le droit de participer des prévenus pour empêcher qu'ils fassent concorder leurs dépositions avec celles d'autres personnes, et à améliorer la position des victimes d’infractions. Le Conseil fédéral a envoyé un avant-projet en consultation le 1er décembre 2017.

Le code de procédure pénale (CPP), entré en vigueur le 1er janvier 2011, a été critiqué par les praticiens dès les premiers temps de son application et a donné lieu à des interventions parlementaires demandant des modifications ponctuelles. Les Chambres fédérales, en adoptant la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États (Adaptation du code de procédure pénale), ont choisi de procéder aux adaptations requises au moyen d'un examen et d'une révision à caractère global. L'Office fédéral de la justice a pour ce faire constitué un groupe de travail composé de théoriciens du droit et de praticiens chargés d'examiner l'adéquation du CPP à la pratique. L'avant-projet vise à adapter les dispositions dont l'application a entraîné des difficultés.

Le droit de participer concentre les critiques

La réglementation du droit de participer est le point le plus critiqué du droit en vigueur. Elle permet aux prévenus d'assister à tous les actes d'administration des preuves et en particulier à l'audition des co-prévenus, le problème étant dès lors qu'ils peuvent adapter leurs déclarations. L'avant-projet préconise une restriction du droit de participer s'il y a lieu de craindre qu'un prévenu adapte ses déclarations à celles de la personne à entendre, notamment lorsqu'il ne s'est pas encore exprimé sur les faits. Cette restriction doit être d'une ampleur modérée, car le droit de participer vient rééquilibrer la forte position du ministère public dans la procédure préliminaire.

Les intérêts des victimes seront mieux pris en compte

Suite à la récente évaluation de la loi sur l'aide aux victimes, l'avant-projet comporte deux modifications en rapport avec la procédure de l'ordonnance pénale. Pour arriver à reprendre une vie normale après ce qu'elles ont subi, les victimes d'infractions ont souvent besoin qu'un tribunal se penche sur les faits dans le cadre d'une procédure ordinaire. Il faut donc limiter le champ d'application de la procédure de l'ordonnance pénale lorsque les victimes sont parties à la procédure pénale et qu'une peine de plus de 120 jours-amende ou de quatre mois de privation de liberté entre en ligne de compte. Le ministère public aura en outre la possibilité de trancher certaines prétentions civiles dans le cadre de la procédure de l'ordonnance pénale.

Les voies de droit seront modifiées

À l'avenir, le recours au Tribunal fédéral ne sera recevable que contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, conformément au principe consacré dans la loi sur le Tribunal fédéral. Les exceptions statuées dans le CPP en vigueur seront supprimées, ce qui contribuera aussi à décharger l'instance suprême. Certaines décisions du tribunal des mesures de contrainte peuvent aujourd'hui faire l'objet d'un recours direct auprès du Tribunal fédéral, qui assume de fait des tâches relevant d'une première autorité de recours totalement inadaptées à sa fonction d'autorité judiciaire suprême.

Aux termes de l'avant-projet, qui reprend la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, le ministère public aura qualité pour recourir, au même titre que le prévenu, contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte relatives à la mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Le ministère public fera recours en procédure accélérée.

Autres modifications

Pour des raisons liées à l'état de droit, le ministère public devra impérativement entendre le prévenu avant de rendre une ordonnance pénale à partir d'un certain niveau de peine. Par ailleurs, il ne reviendra plus à la direction de la procédure (généralement le ministère public), mais à un organe indépendant, de désigner le défenseur d'office. On tient compte de la sorte des critiques selon lesquelles les règles en vigueur autoriseraient le ministère public à désigner le défenseur de la partie adverse.

Enfin, on assouplit légèrement les conditions auxquelles une mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée en cas de récidive.

La consultation sur l'avant-projet de révision du CPP se terminera à la mi-mars 2018.


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Dernière modification 30.01.2024

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