Vers un système de sanctions plus approprié; Le Conseil fédéral ouvre la consultation sur le projet d'harmonisation des peines

Berne, 08.09.2010 - Le Conseil fédéral entend mieux harmoniser les peines fixées dans la partie spéciale du code pénal et permettre ainsi aux juges de disposer d'un système de sanctions plus approprié. Mercredi, il a mis en consultation un avant-projet qui prévoit des adaptations analogues dans le code pénal militaire et le droit pénal accessoire. Les nouvelles dispositions proposées accordent une importance particulière aux infractions contre la vie et l'intégrité corporelle.

Jamais encore les dispositions de la partie spéciale du code pénal n'avaient fait l'objet d'une comparaison visant à examiner, pour chacune d'entre elles, si la peine encourue correspond, d'une part, à la gravité de l'infraction visée et, d'autre part, aux sanctions encourues pour d'autres infractions de même gravité. L'harmonisation des peines vise à fournir aux juges des instruments de répression moins rigides qu'aujourd'hui, qui leur laisseront une marge d'appréciation suffisante. Ils pourront user de cette latitude pour prononcer des peines adaptées à la faute.

Durcissement des peines pour les infractions avec violence

L'avant-projet prévoit de faire passer de trois à cinq ans la peine privative de liberté maximale encourue en cas d'homicide par négligence (art. 117) ou de lésions corporelles graves par négligence (art. 125, al. 2) respectivement. Il s'agit de la faire coïncider avec la peine minimale encourue en cas de meurtre. Cet ajustement des peines maximales permettra aux juges, notamment lors d'accidents causés par des chauffards, de relativiser la portée pratique de la distinction qu'il y a à opérer entre négligence consciente et dol éventuel.

En raison des conséquences sérieuses qu'elles ont pour les victimes, les lésions corporelles graves (art. 122) seront sanctionnées plus durement, la peine minimale encourue passant d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins à une peine privative de liberté de plus de deux ans. La mise en danger de la vie d'autrui (art. 129) sera passible d'une peine privative de liberté de six mois au moins. La peine minimale prévue pour les cas de brigandage (art. 140) sera portée à une privation de liberté d'un an au moins. En cas de commission en commun d'actes d'ordre sexuel (art. 200), les tribunaux devront impérativement durcir la peine. La peine maximale sera également augmentée pour la représentation de la violence (art. 135) et pour la pornographie (art. 197) si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs ou des actes d'ordre sexuel avec des enfants.

Pas de durcissement général des peines pour les infractions d'ordre sexuel

L'avant-projet ne prévoit pas de peine minimale pour les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), actes qui peuvent revêtir différents degrés de gravité. L'instauration d'une peine minimale aurait pour effet d'inciter les tribunaux à redéfinir la notion d'acte d'ordre sexuel et à ne plus sanctionner que les atteintes graves ou de gravité moyenne. L'avant-projet ne prévoit pas davantage d'augmenter la peine maximale - actuellement cinq ans de peine privative de liberté - car les abus qui touchent de surcroît à la liberté sexuelle et à l'honneur d'un enfant peuvent être assimilés à la contrainte sexuelle, au viol ou aux actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, ce qui les rend passibles d'une peine privative de liberté de quinze ans au plus. Pour des raisons de politique criminelle et de prévention, les juges ne pourront plus prononcer de peines pécuniaires en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants ou d'autres actes d'ordre sexuel (art. 188, 189, 191, 192, 193 et 195); ils ne pourront plus infliger que des peines privatives de liberté.  

Abrogation de dispositions pénales

L'avant-projet prévoit l'abrogation de différentes dispositions pénales. Cela ne signifie pas pour autant qu'un comportement jusqu'alors punissable ne sera plus considéré comme tel, puisque d'autres dispositions pénales resteront applicables dans la plupart des cas. L'article réprimant l'inceste (art. 213) sera ainsi abrogé. Les art. 187, 188, 189, 190 et 191 (actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, contrainte sexuelle, viol et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance) sont suffisants pour sanctionner les cas d'abus d'enfants ou d'adolescents par leurs parents et pour condamner de manière adéquate les auteurs. L'abrogation de dispositions pénales ne sera synonyme d'impunité que dans quelques rares cas où un acte n'est plus aujourd'hui de nature à être réprimé (par. ex. les actes sanctionnés par l'art. 328 en vigueur "Contrefaçon de valeurs postales sans dessein de faux").

Les juges ne tirent pas pleinement parti de la fourchette des peines

Le débat autour de l'harmonisation des peines ne saurait être mené sans référence à la pratique des tribunaux. Lorsqu'il y a déséquilibre entre les peines encourues et les peines effectivement prononcées, le droit pénal perd de sa crédibilité et de son effet préventif. Aussi, lors de l'élaboration de l'avant-projet s'est-on fondé sur les données statistiques relatives aux condamnations infligées à des adultes entre 1984 et 2006. Ces données montrent qu'à l'exception de certaines infractions, les peines prononcées ne se situent que très rarement dans la moitié supérieure de la fourchette des peines, la majeure partie demeurant bien au-dessous de cette limite.


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Dernière modification 30.01.2024

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