Le droit de la procédure pénale sera unifié - Message à l'intention du Parlement d'ici fin 2004

Berne, 02.07.2003 - Ce mercredi, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de justice et police (DFJP) de remanier les projets concernant la création d'un code de procédure pénale suisse à la lumière des résultats de la consultation et d'élaborer un message à l'intention du Parlement d'ici fin 2004. Au cours de la procédure de consultation, les avant-projets de code de procédure pénale suisse et de loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs ont, dans l'ensemble, reçu un accueil favorable.

Le nouveau code de procédure pénale (CPP), qui est destiné à remplacer les 26 codes cantonaux actuels ainsi que la procédure pénale fédérale, devrait accroître l'efficience de la poursuite pénale et constituer un facteur supplémentaire de sécurité juridique et d'égalité devant la loi. Au cours de la consultation (de juin 2001 à février 2002), l'idée d'un code de procédure pénale suisse s'est imposée. Dans l'ensemble, les 110 participants - même s'ils émettent des critiques sur tel ou tel point de la réglementation proposée - considèrent que l'avant-projet peut servir valablement de base pour l'élaboration d'une législation unifiant la procédure pénale en Suisse.

Le modèle "ministère public" allie efficacité et respect des principes fondateurs de l'Etat de droit

Une majorité se prononce en faveur du modèle dit du "ministère public" qui sous-tend l'avant-projet de CPP. En renonçant au juge d'instruction, ce modèle a l'avantage d'éviter, au cours de la procédure préliminaire, un transfert des dossiers du juge d'instruction au procureur, ce qui permet de gagner du temps et de réaliser d'importantes économies sur le plan des ressources humaines. Bien que les cantons soient encore très peu nombreux à appliquer le modèle "ministère public", ils sont une majorité (15 contre 11) à le plébisciter. Le Conseil fédéral s'en tient donc à ce modèle qui va dans le sens de l'évolution actuelle, est efficace et respecte au mieux les principes fondateurs de l'Etat de droit. Afin de contrebalancer la concentration de pouvoirs entre les mains du ministère public, qui en résulte, la nouvelle réglementation prévoit diverses mesures, dont l'instauration d'un tribunal des mesures de contrainte et l'extension des droits de la défense.

Nouveau principe dit de "l'avocat de la première heure"

Nombreuses sont les innovations préconisées dans l'avant-projet qui seront maintenues parce qu'elles ont reçu un bon accueil de la part d'une majorité de participants:

  • Le principe dit de "l'avocat de la première heure": en application de ce principe, le prévenu arrêté provisoirement par la police pourra, dès les premiers instants de la procédure, conférer librement avec son défenseur, lequel pourra également être présent lors des auditions de son client. Cette innovation répond à une exigence formulée par différents comités internationaux des droits de l'homme.
  • L'instauration d'une procédure simplifiée: le ministère public et le prévenu pourront, jusqu'à un certain point, se mettre d'accord sur le verdict de culpabilité et les sanctions. Cette forme de "plea bargaining" permettra de raccourcir la procédure. Par ailleurs, le recours à la tentative de conciliation et à la médiation sera également possible en vertu de la nouvelle réglementation prévue.
  • Suivant la proposition de la Commission d'experts pour la révision de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), des dispositions spéciales en faveur des victimes seront intégrées dans le nouveau code de procédure, ce qui entraînera la suppression des normes de procédure pénale qui figurent actuellement dans la LAVI.
  • Enfin, le régime des moyens de recours restreindra le nombre de ceux-ci à trois (recours, appel et révision), l'introduction d'un quatrième (le pourvoi en nullité) ayant été abandonnée.

Redimensionnement du tribunal des mesures de contrainte et concision du texte légal

L'instauration d'un tribunal des mesures de contrainte à titre de contrepoids au ministère public recueille l'assentiment de très nombreux participants, quand bien même une nette majorité d'entre eux estime qu'il faut limiter sa compétence au prononcé et au contrôle de telles mesures. En revanche, seule l'autorité de recours doit être compétente pour connaître des recours contre les décisions de la police et du ministère public. Sur le principe, la possibilité de conférer au juge unique les attributions du tribunal de première instance a été généralement bien accueillie. Les compétences de celui-ci devront cependant être revues, certains participants estimant qu'elles vont trop loin et d'autres, pas assez. De plus, la formulation et la densité normative de l'avant-projet de CCP, qui comprend plus de 500 articles, seront remaniées, de manière à ce que le texte légal soit raccourci et simplifié chaque fois que cela est possible.

Une loi distincte pour la procédure pénale applicable aux mineurs

L'idée de régler la procédure pénale applicable aux mineurs dans une loi distincte, ne contenant que les normes qui dérogent au CPP, a été bien accueillie. De même, l'adoption du modèle "juge des mineurs" dans le cadre de cette procédure suscite l'approbation d'une majorité de participants. Toutefois, eu égard aux réserves exprimées, il y aura lieu de laisser aux cantons le soin de décider si le juge qui a conduit l'instruction, pourra, une fois celle-ci close, siéger en tant que membre ordinaire du tribunal des mineurs.


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Dernière modification 30.01.2024

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