L'euthanasie active directe pour soulager des souffrances insupportables

Berne, 29.04.1999 - Positions et rapport du groupe de travail

Celui qui administre l'euthanasie active directe à un malade incurable au seuil de la mort, à la demande pressante du patient pour le soulager de souffrances insupportables incoercibles, ne devrait pas être poursuivi pénalement. Par ailleurs, l'euthanasie passive, tout comme l'euthanasie active indirecte, qui aujourd'hui déjà sont admises doivent être expressément réglées dans la loi. Telles sont les conclusions des recherches d'un groupe de travail institué par le Département fédéral de justice et police (DFJP), dont le rapport a été présenté aujourd'hui aux médias par des membres du groupe. Celui-ci était présidé par l'ancienne conseillère aux Etats Josi J. Meier.

Selon le droit actuel (article 114 du code pénal), le meurtre sur la demande de la victime, soit l'euthanasie active directe, est toujours punissable. Mais parce que cette protection de la vie humaine est susceptible, pour la personne en faveur de laquelle elle a été prévue, de se muer en un fardeau intolérable, la majorité du groupe de travail propose d'introduire, pour les situations exceptionnelles extrêmes, un motif pénal d'exemption en faveur de l'euthanasie active directe. Celui qui, par compassion pour une personne et sur sa demande instante, met fin à une vie qui ne consiste plus qu'en souffrances inutiles ne doit pas être puni. L'article 114 du code pénal doit être modifié dans ce sens.

Une minorité du groupe de travail écarte cette proposition et veut s'en tenir de façon stricte à la réglementation actuelle. Elle fait valoir que la médecine palliative moderne, appliquée correctement, est aussi en mesure de soulager les plus graves souffrances. Elle redoute par ailleurs qu'un affaiblissement de la punissabilité de l'homicide puisse entraîner des conséquences imprévisibles dans la prise en charge des personnes malades, âgées et handicapées.

Le groupe de travail, unanime, recommande une réglementation légale explicite de l'euthanasie passive et de l'euthanasie active indirecte. Ces deux formes d'euthanasie sont considérées aujourd'hui déjà comme admissibles. Actuellement ces formes d'euthanasie ne sont traitées que dans les directives s'y rapportant de l'Académie suisse des sciences médicales. Mais comme l'euthanasie touche la vie en tant que bien juridique suprême, sa réglementation doit intervenir par le fait du législateur démocratiquement légitimé. Le groupe de travail renonce toutefois à élaborer une proposition entièrement formulée, car cela impliquerait des recherches particulières plus approfondies et dépasserait les possibilités ainsi que le mandat du groupe de travail.

Le groupe de travail "Assistance au décès", composé de spécialistes du droit, de la médecine et de l'éthique, a été institué par le DFJP en mars 1997. Il fait suite à une motion, ultérieurement transformée en postulat, du conseiller national Victor Ruffy déposée en 1994. Le motionnaire demandait une nouvelle réglementation des dispositions du code pénal relatives à l'euthanasie qui tienne mieux compte de la situation des malades incurables en fin de vie.


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Dernière modification 30.01.2024

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