Prescription et remise de natrium pentobarbital : règlementation suffisante; Le Conseil fédéral prend acte d’un rapport complémentaire sur l’assistance au décès

(Dernière modification 29.08.2007)

Berne, 29.08.2007 - Les règles applicables à la prescription et à la remise du stupéfiant appelé natrium pentobarbital (NAP) sont suffisantes. Il n’est pas nécessaire de durcir la législation sur les stupéfiants pour prévenir les abus en matière d’assistance au suicide : telle est la conclusion du rapport complémentaire sur l’assistance au décès dont le Conseil fédéral a pris acte ce mercredi.

Le suicide assisté recèle divers risques d’abus : la personne concernée peut subir des pressions ou des contraintes de tiers, être trompée ou être incapable de discernement. Dans ces cas-là, il ne s’agit pas d’un suicide mais d’un homicide. La personne l’aidant à se suicider peut aussi être mue par un mobile égoïste. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) a donc examiné, avec le concours du Département fédéral de l’intérieur (DFI), s’il fallait modifier la législation sur les stupéfiants pour soumettre la prescription et la remise d’une dose létale de NAP à des conditions plus sévères. Il a étudié diverses possibilités, qui se sont cependant toutes avérées ineffectives.

  • Créer pour le médecin une obligation légale d’examiner de manière approfondie ou à plusieurs reprises l’état de santé et le désir de mourir du patient, éventuellement avec l’aide d’un deuxième expert : cette solution va à l’encontre du principe selon lequel la loi ne doit pas régler dans le détail la prescription et la remise de médicaments et de stupéfiants, qui doivent obéir simplement aux règles reconnues des sciences médicales.
  • Remettre le NAP exclusivement aux organisations d’assistance au suicide, afin d’éviter notamment que des tiers n’utilisent une dose restante : cette mesure ne garantit en rien que ces organisations assument réellement et correctement la fonction qu’elles sont censées accomplir.
  • Modifier la classification du NAP dans l’ordonnance sur les stupéfiants : il s’ensuivrait uniquement une obligation de déclarer les livraisons, à des fins de contrôle a posteriori. L’objectif – prévenir les abus – ne serait pas atteint.
  • Exiger que le NAP soit administré en présence du médecin, qui devrait surveiller que le patient maîtrise l’acte du suicide et qu’il ne s’agit pas d’un homicide : ce serait déléguer au médecin des tâches de nature policière, qui ne correspondent pas à sa fonction.

Mesures de surveillance en cas de non-respect du devoir médical

Le rapport complémentaire souligne que les dispositions légales et les règles déontologiques actuelles suffisent et que les autorités de surveillance cantonales compétentes veillent à ce qu’elles soient respectées. Si un médecin enfreint ses obligations (par ex. en prescrivant et en remettant du NAP), l’autorité de surveillance intervient. Elle peut aller jusqu’à lui retirer l’autorisation d’exercer. En outre, si l’on soupçonne que le médecin a commis un acte punissable, les autorités de poursuite pénale cantonales prennent les mesures nécessaires.

Renforcer la recherche en soins palliatifs

Le rapport complémentaire donne enfin un aperçu des mesures prises ou planifiées afin de promouvoir la médecine et les soins palliatifs. Le DFI soumettra au Conseil fédéral des propositions visant à renforcer la recherche dans ce domaine.


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Dernière modification 26.06.2024

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